« L'expert doit observer une indépendance absolue, ne cédant
à aucune pression ou influence de quelque nature qu'elle soit »
Un expert judiciaire est un professionnel spécialisé dans
une technique donnée qui met sa compétence au service de la
justice lorsqu'elle le sollicite.
Ces experts peuvent être inscrits sur les listes dressées par
les Cours d'appel, la Cour de cassation, le Tribunal Administratif de Paris.
Les titres :
" expert inscrit sur la liste près la Cour d'appel de ….
"
" expert agréé par la Cour de cassation ",
" expert inscrit près le Tribunal Administratif de Paris "
sont expressément protégés.
Au delà du serment prêté, l'expert adhérant à
une compagnie s'est engagé à respecter les règles
de déontologie établies par le Conseil National des Experts
de Justice (CNEJ) reconnu d'utilité publique.
L'expertise judiciaire peut être ordonnée en matières
civile, pénale, administrative.
REGLES DE DEONTOLOGIE DE L’EXPERT
JUDICIAIRE
L'adhésion a une compagnie membre du Conseil
National des Experts de Justice implique l'engagement de respecter les
règles de déontologie ci-après.
Les compagnies membres du Conseil National peuvent, en fonction
des disciplines exercées, si elles l’estiment nécessaire,
adopter des dispositions plus strictes que celles énoncées
ci-après.
I - DEVOIRS DE L’EXPERT
ENVERS LUI-MEME
I -1) - L’expert adhérent d’une Compagnie membre du
Conseil National est une personne expérimentée
dans un art, une science, une technique ou un métier, inscrite
sur une des listes prévues par la loi ou les textes réglementaires,
à qui le juge confie la mission de lui apporter renseignements
et avis techniques nécessaires à la solution d’un
litige.
L’expert inscrit sur une liste officielle ou l’expert honoraire
participe, pendant l’exécution des missions qui lui sont
confiées, au service public de la justice. Il a alors la qualité
d’expert judiciaire.
I - 2) - L’expert inscrit sur une liste officielle n’exerce
pas en cette qualité une profession mais, dans les limites de sa
compétence définie, une activité répondant
à la mission qu’il a reçue.
L’expert commis et ayant accepté sa mission s’engage
à respecter les textes qui régissent l’activité
expertale.
I - 3) - L’expert commis ne doit en aucun cas concevoir aux lieux
et place des parties des travaux ou traitements, les diriger ou en surveiller
l’exécution; dans les limites de sa mission, il donne seulement
son avis sur les propositions faites par les parties en vue de remédier
aux causes du litige.
L’expert peut, en cas d’urgence ou de péril constaté
par lui, proposer au juge que la partie concernée soit autorisée
à faire exécuter, tous droits et moyens des parties réservés,
sous la direction de tout technicien qualifié au choix de la partie
concernée, les travaux ou traitements que celui-ci estimera utiles.
Lorsque l’expert constate un danger ou un risque, il doit en avertir
la ou les parties concernée(s) dans le respect du contradictoire
et sous réserve, le cas échéant, du secret professionnel.
Si nécessaire, il rend compte au magistrat qui l’a commis.
I - 4) - L’expert qui a accepté une mission est tenu de la
remplir jusqu’à complète exécution.
Lorsqu’il est empêché pour un motif légitime
de poursuivre la mission, l’expert doit, dans les meilleurs délais,
en informer le juge en précisant le motif de son empêchement.
I - 5) L’expert est tenu d’entretenir les connaissances techniques
et procédurales nécessaires au bon exercice de son activité
expertale.
I - 6) - L’expert doit remplir sa mission avec impartialité.
Il doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction
de toute opinion ou appréciation subjective.
I - 7) - L’expert doit conserver une indépendance absolue,
ne cédant à aucune pression ou influence, de quelque nature
qu’elle soit.
Il doit s’interdire d’accepter toute mission privée
de conseil ou d’arbitre, à la demande d’une ou de toutes
les parties, qui fasse directement ou indirectement suite à la
mission judiciaire qui lui a été confiée.
I - 8) - En matière civile lorsque, dans l’accomplissement
de sa mission, l’expert se trouve confronté à une
question qui échappe à sa compétence:
* soit il recueille l’avis d’un autre technicien compétent
dans la spécialité dont il s’agit avec l’accord
éventuel des parties,
* soit il sollicite le juge en suggérant la nomination d’un
co-expert,
* soit il sollicite du juge la disjonction de la partie de mission qui
échappe à sa compétence.
En matière administrative ou pénale lorsque la difficulté
relève d’une spécialité distincte de la sienne,
l’expert demande au juge la désignation d’une personne
qualifiée.
I - 9) - L’expert rédige un rapport clair, précis
et complet, comprenant une conclusion synthétique répondant
à tous les points de la mission, et doit joindre en annexe tout
ce qui est nécessaire à l’appréciation et à
la compréhension de son rapport.
En cas de controverse doctrinale ou technique, l’expert doit en
faire état et indiquer la ou les solutions qu’il retient
en motivant son avis.
L’expert ne peut plus modifier le rapport déposé.
Cependant, il doit signaler, dans les plus brefs délais, les erreurs
matérielles commises, dans une note qui reçoit la même
diffusion que le rapport lui-même.
I - 10) - L’expert remplit sa mission dans le minimum de temps compatible
avec la nature de l’affaire et dans le respect du délai fixé.
En cas d’impossibilité, il en réfère au juge
et sollicite un délai complémentaire.
I - 11) L’expert procède lui-même aux opérations
d’expertise.
Toutefois, pour certaines opérations matérielles, il peut
se faire assister sous son contrôle et sa responsabilité
par des collaborateurs ou des organismes extérieurs.
Si ces opérations ont lieu au cours de réunions d’expertise,
et sauf accord préalable des parties, ou nécessité
technique, sa présence est alors indispensable.
Dans tous les cas il précisera dans son rapport les noms et qualités
de ces collaborateurs ou des organismes extérieurs, ainsi que les
taches confiées et accomplies.
I - 12) - Dans les limites de la mission et sauf obligation plus stricte
découlant de la déontologie propre à sa profession,
l’expert n’est lié à l’égard du
juge qui l’a commis par aucun secret professionnel.
Le secret expertal doit être respecté par les collaborateurs
de l’expert, les assistants fussent-ils occasionnels et toute personne
qu’il est amené à consulter, à charge pour
lui de les en informer préalablement.
Il est souhaitable que tout collaborateur extérieur à son
cabinet et non inscrit sur les listes, s’engage par écrit
à respecter la confidentialité de l’expertise (articles
244 et 247 du NCPC)
I - 13) - L’expert s’interdit toute publicité en relation
avec sa qualité d’expert judiciaire. Il peut porter sur son
papier à lettre et ses cartes de visite la mention de son inscription
sur une liste dans les termes prévus par l’article 3 de la
loi du 29 juin 1971 modifiée le 11 février 2004.
S’il appartient à une Compagnie membre du Conseil National,
il peut le mentionner.
II - DEVOIRS DE L’EXPERT
ENVERS LES MAGISTRATS ET LES AUXILIAIRES DE JUSTICE
II - 14) - L’expert observe une attitude déférente
envers les magistrats et courtoise à l’égard des auxiliaires
de justice.
II - 15) - Il conserve toujours son entière indépendance
et donne son opinion en toute conscience, sans se préoccuper des
appréciations qui pourraient s’en suivre.
II – 16) - L’avis technique formulé par l’expert
ne liant pas le juge le rapport peut être librement discuté
et critiqué. Si l’expert est sollicité par le juge
pour exposer son point de vue, il le fait en toute indépendance
et s’il s’avère du débat que son avis est erroné
partiellement ou en totalité, il en convient et fournit, au besoin,
les éléments de fait ou d’interprétation qui
en ont été la cause.
II - 17) La nomination de l’expert appartenant souverainement au
juge, l’expert doit s’abstenir de toute démarche ou
proposition en vue d’obtenir des missions.
III - DEVOIRS DE L’EXPERT
ENVERS LES PARTIES
III - 18) L’expert adopte une attitude correcte et courtoise à
l’égard des parties.
III - 19) - L’expert doit se déporter s’il est nommé
dans une affaire où l’une des parties l’a déjà
consulté, et dans tous les cas où il estime ne pas être
totalement indépendant ou ne pas satisfaire à l’apparence
d’indépendance.
En cas de doute, l’expert fait part aux parties de l’éventuelle
difficulté et se déporte si l’une au moins d’entre
elles estime que la difficulté est réelle.
III - 20) - Lorsqu’une partie demande au juge, en lui fournissant
toutes justifications probantes, la récusation de l’expert,
celui-ci ne manifeste aucun ressentiment à l’égard
de la partie qui a demandé sa récusation et s’en remet
au juge, en lui faisant éventuellement part de ses observations.
III - 21) L’expert rappelle aux parties dès le début
de ses opérations le libellé de sa mission. Il procède
en utilisant un langage intelligible et adapté à ses interlocuteurs.
Il expose, dans la mesure du possible, le déroulement prévisible
de ses opérations.
III - 22) - Sauf urgence, les parties doivent être convoquées
suffisamment à temps pour leur permettre de préparer la
réunion.
Si l’une des parties demande un renvoi, l’expert apprécie
souverainement le motif invoqué et, en tant que de besoin, fixe
aussitôt une autre date.
III - 23) - Lorsque l’expert croit devoir procéder hors la
présence des parties à certaines constatations, il peut
le faire, mais il se doit de leur rendre compte aussitôt après
en leur faisant part des constatations faites, et enfin de le mentionner
dans son rapport.
III - 24) - Si une personne consultée se refuse à fournir
un document ou une information, l’expert doit en rendre compte au
juge si ce fait est de nature à faire obstacle à la poursuite
de la mission.
III - 25) - Sauf à tenir compte des dispositions particulières
propres à certaines juridictions, ou dans les cas où le
secret s’impose, l’expert respecte le principe du contradictoire
et en rappelle l’obligation aux parties et à leurs conseils.
III - 26) - Si l’expert croit devoir déférer à
des demandes des parties tendant à opérer une constatation
ou une vérification particulière, il le fait sous la double
condition que ces demandes se rattachent à la mission qu’il
a reçue et qu’elles présentent une certaine utilité.
Si l’expert croit ne pas devoir y donner suite et que la demande
est réitérée par voie d’observations écrites,
il s’en explique dans son rapport.
III - 27) - Lorsqu’il est nommé en matière civile,
l’expert ne doit rien faire qui soit de nature à contrarier
le désir des parties de se concilier, sans retarder pour autant
le cours de ses opérations.
Le cas échéant, et après avoir vérifié
que l’accord des parties couvre l’intégralité
de sa mission, il en rend compte au juge.
III – 28) – Avant le dépôt de son rapport, l’expert
doit faire connaître aux parties son avis en l’état,
à charge pour elles de faire valoir leurs observations, auxquelles
l’expert répondra dans son rapport en se limitant à
sa mission. Le recours à une note de synthèse est recommandé.
III - 29) - Après le dépôt de son rapport, l’expert
restitue les documents authentifiés par un cachet qui lui ont été
confiés selon bordereau des parties. Il peut exiger un récépissé
de cette restitution.
III - 30) - L’expert commis ne peut recevoir aucune somme ni avantage,
sous quelque forme que ce soit, qui ne soient précisés dans
une décision préalablement rendue ou prévue dans
les textes.
IV - DEVOIRS DE L’EXPERT
ENVERS SES CONFRERES
IV - 31) - Lorsque plusieurs experts sont nommés en collège
dans la même affaire, ils doivent opérer conjointement, sauf
si la décision les commettant l’a prévu autrement.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’experts de spécialités
différentes, ils peuvent opérer séparément
s’ils le souhaitent, et si les parties l’acceptent par une
déclaration commune, à condition de faire ensemble un compte
rendu lors d’une prochaine réunion générale
d’expertise.
L’usage, à défaut de précisions dans les textes
ou la décision, est que le premier nommé dans la décision,
ou le plus ancien dans l’inscription sur la liste prenne la direction
des opérations
Le rapport d’expertise est œuvre commune, mais lorsqu’un
expert croit ne pas devoir se ranger à l’avis des autres,
il formule son propre avis dans le rapport.
IV - 32) - Dans le cas où un différend surviendrait entre
deux ou plusieurs experts membres d’une même Compagnie affiliée
au Conseil National, ceux-ci doivent le soumettre au
Président de la Compagnie concernée qui s’efforcera
de les concilier et dont ils suivront les conseils et avis.
Si le conflit survient entre membres de Compagnies différentes
affiliées au Conseil National , il sera soumis
aux Présidents des Compagnies concernées qui en référeront
en tant que de besoin au Président du Conseil National.
IV - 33) L’expert adhérant à une Compagnie membre
du Conseil National s’engage à apporter, à
la demande du Président de la Compagnie dont il dépend et
dans les conditions définies par celui-ci, toute assistance à
l’un de ses confrères momentanément empêché,
ou aux ayants droits de celui-ci sans chercher à en tirer un profit
personnel.
V - CONSULTATIONS PRIVEES
D’EXPERTS INSCRITS SUR LES LISTES
Préambule
Selon l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, tout citoyen a
droit à un procès équitable.
Il peut donc lui être utile d’être conseillé
par un expert inscrit sur une liste de juridiction, compétent techniquement
et procéduralement.
Dans ce contexte, il convient de préciser les conditions selon
lesquelles les experts inscrits peuvent assister techniquement des parties.
V - 34) L’expert consulté sera tenu de donner son avis en
toute liberté d ‘esprit et sans manquer à la probité
ou à l’honneur.
Il évitera tout lien de dépendance économique, tout
risque d’apparence de dépendance et rappellera explicitement
les conditions de son intervention dans son avis.
V - 35) L’expert adhérent d’une Compagnie membre du
Conseil National s’interdit d’accepter, sauf à
titre tout à fait exceptionnel et hors toute notion de dépendance
et de permanence, des missions de quelque nature que ce soit des organismes
d’assurances agissant en tant qu’assureur.
En outre il s’engage à respecter des dispositions plus strictes
de la Compagnie dont il est membre ou des juridictions dont il dépend.
V - 36) - Les experts inscrits sur les listes officielles des juridictions
peuvent être appelés en consultation à titre privé
dans les circonstances suivantes:
* avant le début d’un procès,
* après le début d’un procès et avant la désignation
par un magistrat,
* pendant l’expertise judiciaire,
* après le dépôt du rapport de l’expert judiciairement
nommé.
L’expert consulté se fera préciser par écrit
l’état procédural de l’affaire au moment de
la consultation.
V - 37) - Si aucun procès n’a été engagé
ou avant toute désignation d’expert, il est recommandé
à l’expert consulté de bien préciser que son
avis se rapporte à l’état des choses qu’il a
été amené à connaître à la date
où il le donne. Cet avis doit être donné en toute
objectivité et liberté d’esprit.
L’avis devra préciser la liste des pièces qui lui
auront été remises.
En toute circonstance, l’expert consulté à titre privé
ne peut ensuite accepter une mission judiciaire d’expertise concernant
la même affaire.
V - 38) - S’il s’agit d’assister une partie alors qu’un
expert a déjà été chargé d’une
mission par un juge et n’a pas encore terminé de la remplir,
il ne peut qu’exceptionnellement accepter de donner une consultation
privée de cette nature. Dans ce cas, la consultation sera diligentée
avec la volonté de répondre objectivement et dans un esprit
de loyauté et de confraternité à l’égard
de l’expert judiciairement commis, qu’il informera préalablement
à son intervention.
L’expert consulté à titre privé doit appliquer
les présentes règles de déontologie.
Le consultant privé ne peut, en l’absence de la partie et
de son avocat qui l’ont consulté, assister aux opérations
de l’expert régulièrement désigné que
s’il a justifié au préalable du mandat qu’il
détient.
Les observations du consultant privé ne peuvent être utilisées
dans des observations écrites de la partie consultante que si elles
sont produites dans leur intégralité.
V - 39) - Si l’expert judiciairement commis a déjà
déposé son rapport, le consultant privé qui remet
à la partie qui l’a consulté une note ou des observations
écrites sur les travaux de son confrère, doit le faire dans
une forme courtoise, à l’exclusion de toute critique blessante
et inutile.
Il se fait confirmer par écrit par celui qui le consulte, que les
documents dont il dispose avaient été au préalable
produits à l’expertise judiciaire; si cependant il doit utiliser
des documents nouveaux le consultant privé pourra en faire état,
mais il devra faire mention de ce fait.
Les consultations privées faites dans les conditions définies
ci-dessus ne doivent jamais avoir qu’un caractère exceptionnel.
Il est en tout cas impératif qu’elles ne soient ni recherchées,
ni sollicitées.
V – 40) – L’expert consultant se limitera à l’établissement
d’un avis destiné à la partie qui l’a consulté.
Il devra, en cas de découverte de documents ou d’informations,
dont l’expert judiciaire n’a pas eu connaissance, préciser
leur incidence sur la solution du litige, à l’exclusion de
toute critique du rapport de l’expert commis.
En cas d’erreurs matérielles relevées dans le rapport
de l’expert judiciaire, ou de divergence d’appréciation,
il se limitera à les exposer et à expliciter les conséquences
en résultant.
L’avis de l’expert consultant ne peut comporter que des appréciations
techniques et scientifiques.
VI - SANCTIONS
VI - 41) - Tout manquement aux règles de déontologie sera
sanctionné par les Compagnies membres du Conseil National
suivant leurs dispositions statutaires, sauf recours au Conseil National
dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur.